Caisse de garantie

Caisse qui garantit, d’une part, la représentation et le remboursement des fonds gérés par les administrateurs* judiciaires et les mandataires* judiciaires, via des contrats d’assurances et d’autre part, la responsabilité civile professionnelle de ces mandataires* de justice.

Dirigée par un président et un conseil d’administration, composé de douze membres élus, elle a pour cotisants l’ensemble des professionnels en exercice – administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires – dont l’adhésion à la Caisse est obligatoire.

En cas de détournement de fonds établi, le remboursement s’effectue de façon intégrale et immédiate.

Au nom des administrateurs et mandataires judiciaires, la Caisse de garantie souscrit une assurance, indemnisant leurs interlocuteurs en cas de faute ou de négligence entraînant la mise en jeu de leur responsabilité civile professionnelle. Cette assurance s’exerce également en cas de réclamation concernant un professionnel ayant cessé ses fonctions.

Qu’il s’agisse de non-représentation des fonds ou de responsabilité civile professionnelle, les montants garantis sont très élevés et procurent ainsi aux tiers (entreprises*, créanciers, salariés...) une véritable sécurité apportée par une profession responsable et organisée.

Caisse des dépôts et consignations

Institution financière publique, régie par le Code monétaire et financier, en charge de missions d’intérêt général qui lui sont confiées par l’État et les collectivités locales.

La Caisse des dépôts et consignations a été créée par la loi du 28 avril 1816, pour rétablir le crédit financier de l’État, après les désordres du Premier Empire. Dès 1816, elle gère les consignations et fonds de retraite des fonctionnaires.

La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme, au service de l’intérêt général et du développement économique. Avec son plan stratégique Élan 2020, elle s’est fixé quatre priorités pour répondre aux urgences du pays : le logement, les universités, les PME et le développement durable. Elle est investisseur dans les entreprises, partenaire des collectivités territoriales, financier du logement social, gestionnaire de référence de l’épargne réglementée, des retraites et des fonds privés protégés par la loi (fonds administrés par les professions juridiques ou judiciaires).

À ce titre, elle est notamment chargée depuis 1985 de recevoir toutes les sommes perçues par les administrateurs* judiciaires et les mandataires* judiciaires pour le compte de tiers dans le cadre de leurs mandats de justice. L’intervention de la Caisse des dépôts et consignations est justifiée par le surcroît de sécurité qu’elle apporte au déroulement des procédures* collectives. Elle couvre une large gamme de prestations de services bancaires : tenue de comptes, moyens de paiement, financements professionnels, placements.

En outre, elle développe des actions de partenariat avec les instances de la profession des mandataires* de justice, en vue de contribuer à l’efficience des procédures, et des professionnels qui les mettent en œuvre.

Caution – cautionnement – coobligé

Engagement consenti par une personne physique ou morale, appelée « caution », pour garantir la bonne exécution d’une obligation (ex. un contrat, le remboursement d’un emprunt) souscrite par un tiers débiteur de l’obligation.

Cette garantie s’applique, soit sur l’ensemble du patrimoine du garant, elle est alors qualifiée de « personnelle », soit sur un ou plusieurs biens nommément désignés, elle est alors qualifiée de « réelle ».

Sa particularité est de n’être qu’un engagement conditionnel donné pour le cas où le débiteur principal ne respecterait pas ses obligations. Elle prend fin avec l’extinction de l’obligation principale dont elle n’est que l’accessoire.

Le cautionnement est soit « simple » – ce qui est la règle en droit civil :

1) la caution peut exiger que le créancier poursuive en premier lieu le débiteur et, en cas de défaut, se retourne ensuite contre elle (bénéfice dit de « discussion ») ;

2) en cas de pluralité de cautions, chacune d’elles ne peut être poursuivie que pour sa seule part (bénéfice dit de « division »).

À l’inverse, si le cautionnement est qualifié de « solidaire* » – disposition habituelle du droit commercial – la caution renonce d’avance aux bénéfices de division et de discussion. Elle peut donc être poursuivie parallèlement au débiteur et pour l’intégralité du montant cautionné (solidarité dite passive), quitte à ce qu’elle se retourne ensuite contre les autres cautions (cofidéjusseurs).

CCSF-CODECHEF-COCHEF

Les commissions des chefs de services financiers ont pour mission d’harmoniser le règlement des dettes fiscales et sociales (moratoire de vingt-quatre mois, pouvant être au cas par cas porté à trente-six mois).

L’accès à cette commission est possible pour toute entreprise dans l’impossibilité de payer une dette fiscale ou sociale ou de dialoguer avec l’interlocuteur de l’organisme concerné.

Elles sont présentes dans chaque département. Chacune est présidée par le trésorier-payeur général et regroupe :

– le directeur des services fiscaux ;

– le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou s’il y a lieu, le directeur du travail, chef du service régional de l’inspection du travail et de la protection sociale agricole ;

– le directeur de l’URSSAF ou de la Mutualité sociale agricole (MSA) ;

– le cas échéant, le directeur régional des douanes.

En ce qui concerne les dettes sociales, celles-ci doivent relever du régime général de la Sécurité sociale, ou de certains régimes spéciaux. Le trésorier-payeur général réalise l’interface entre le CODEFI* local dont il est le vice-président, et les membres du CCSF.

Centre d’information sur la prévention (CIP)

Centre d’information sur la prévention des entreprises en difficulté.

Association nationale créée à l’initiative des professionnels du droit et du chiffre comprenant le Conseil national des barreaux, le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, le Conseil national des commissaires aux comptes, la Conférence des juges consulaires de France et l’association des Chambres de commerce et d’industrie dont l’objet est de favoriser la création et le développement de CIP territoriaux sur l’ensemble du territoire français.

Les CIP territoriaux effectuent toute action ayant pour but de permettre aux entrepreneurs en difficulté d’obtenir des informations sur les différents outils offerts par la loi pour les aider à résoudre leurs difficultés.

C’est ainsi que ces entrepreneurs sont reçus par trois professionnels, un avocat, un expert-comptable, un juge consulaire honoraire, de façon anonyme et bénévole.

Les CIP sont notamment connus à travers les « Jeudis de la prévention ».

La liste et les adresses des CIP territoriaux peuvent être obtenues par internet en saisissant CIP.

Certificat d’irrecouvrabilité (CI)

Cf. : « Irrecouvrabilité ».

Certification sincère des comptes

Disposition des lois de 1985 et 2005 imposant au créancier de certifier « sincère » la créance* qu’il déclare au passif du débiteur. Le juge-commissaire* peut, de surcroît, exiger que le commissaire* aux comptes y appose son visa.

César Birotteau

Titre d’un roman d’Honoré de Balzac, publié en 1837, qui s’inscrit dans ses tableaux de La Comédie humaine.

L’auteur y décrit les effets pervers de la réglementation de la faillite*, prescrite par le Code de commerce de 1807, à partir du cas d’un « notable négociant » en parfumerie qui est acculé à la ruine par des filous. Finalement, ce commerçant acquittera intégralement ses dettes, sera réhabilité et retrouvera son honneur mais en mourra de joie !

Ce roman est le premier et probablement le seul qui décrive aussi précisément les phases d’une faillite (au temps de Napoléon). L’effet qu’il produisit à l’époque fut tel qu’il entraîna, dès l’année suivante, le 21 mai 1838, une profonde réforme de la loi, notamment en adoucissant les rigueurs du Code de 1807, en améliorant les conditions de règlement du passif, et en allégeant les formalités.

Cessation des paiements

Traditionnellement comprise comme étant une rupture de trésorerie, la cessation des paiements est définie comme étant l’impossibilité de payer le passif exigible avec l’actif disponible.

Elle suppose donc une comparaison entre ces deux éléments. Le passif exigible est le passif échu, déduction faite des moratoires obtenus ; l’actif disponible est constitué des actifs immédiatement réalisables des disponibilités en banque augmentés des réserves de crédit.

Cette définition commande l’ouverture des procédures de redressement* judiciaire ou de liquidation* judiciaire. Elle empêche l’ouverture d’une mesure de prévention*, excepté le cas d’une procédure de conciliation* qui est toujours possible si l’état de cessation des paiements ne remonte pas à plus de quarante-cinq jours.

En revanche, elle est incompatible avec l’ouverture d’une procédure de sauvegarde*.

En cas de survenance d’un état de cessation des paiements, les dirigeants doivent, dans les 45 jours, déclarer cet état de cessation des paiements au greffe du tribunal du lieu du siège social sauf à engager leur responsabilité personnelle.

La période comprise entre la date de cessation des paiements et la date d’ouverture de la procédure collective s’appelle la « période* suspecte ».

Cession (plan de)

La cession de l’entreprise ou d’une branche autonome d’activité est décidée par le tribunal sur la base d’une ou plusieurs propositions de reprise de l’entreprise, faisant l’objet d’une procédure de redressement* judiciaire ou de liquidation* judiciaire.

En matière de sauvegarde*, la cession de l’entreprise ou d’une branche autonome d’activité n’est possible qu’avec l’accord du chef d’entreprise.

Si l’appellation de « plan » de cession demeure utilisée par le législateur, les lois des 25 juillet 2005 et 18 décembre 2008 ont supprimé le plan de cession en tant que solution autonome de la procédure de redressement judiciaire.

La cession totale de l’entreprise intervenant au cours du redressement judiciaire a pour conséquence d’aboutir, à une conversion sous bref délai en liquidation judiciaire.

En cas de cession partielle, notamment d’une branche d‘activité, l’entreprise peut présenter un plan de redressement organisant la continuation des activités restantes.

La cession consiste dans la vente des activités de l’entreprise à un tiers indépendant du dirigeant ou de l’exploitant.

Le cessionnaire établit une proposition de reprise sous une forme réglementée (article L. 642-2 du Code de commerce). Il propose d’acquérir des biens incorporels et corporels, la reprise de contrats utiles à l’activité et des contrats de travail nécessaires.

Le rapport exposant les offres de reprise est établi par l’administrateur* judiciaire ou le mandataire* judiciaire ; le plan définitif est décidé (« arrêté ») par le tribunal qui retient l’offre*.

Chambre du Conseil

Cf. : « Audience ».

Chapter 11 (eleven) et chapter 7 (seven)

Chapitres de la « fédéral law » des États-Unis d’Amérique qui traite des dispositions relatives aux difficultés des acteurs économiques intervenant aux États-Unis. L’assistance aux entreprises d’une taille importante (chapter 11) et aux particuliers (chapter 7) en font partie.

Afin de donner au débiteur une possibilité de se relancer dans la vie professionnelle, cette loi lui maintient un minimum d’actif et organise la réunion – en Comités* – de ses principaux créanciers (principalement des banques) pour trouver, avec lui, un mode d’apurement du passif et de poursuivre l’activité.

Depuis une nouvelle loi du 17 octobre 2005, certaines dispositions jugées trop favorables aux entreprises au détriment de leurs créanciers ont été révisées en raison des abus constatés pour effacer trop facilement des dettes.

Chirographaire (créancier)

(Grec Chiro : main ; graphein : écrit).

Qualificatif d’une créance*, voire d’un créancier, qui n’est qu’« ordinaire », c’est-à-dire qui ne bénéficie d’aucun privilège ni d’avantage particulier. En tout état de cause, son paiement ne peut intervenir qu’après le règlement des créances garanties et prioritaires.

À l’origine, ces créances étaient matérialisées par un document écrit à la main qui attestait leur véracité.

Chose jugée (autorité et force de)

Se dit d’une décision de justice qui met qui met fin à un litige, à une contestation.

Autorité de la chose jugée : dès qu’une décision est rendue, elle bénéficie de l’autorité de la chose jugée, ce qui signifie qu’une même demande, fondée sur la même cause, ayant un objet identique entre les mêmes parties, ne pourra, désormais, être rejugée sauf dans le cadre des éventuelles voies de recours.

Lorsque cette décision n’est plus susceptible d’une voie de recours suspensive d’exécution, sa force s’accroît car elle peut être exécutée, notamment par voies de saisies ou de contraintes : on dit qu’elle passe en force de chose jugée.

Cette décision est alors irrévocable ou plus, définitive.

Choses de genre

Cf. : « Biens fongibles ».

CIRI

Le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) est chargé d’une mission générale d’examen et de traitement des difficultés des entreprises* importantes (plus de quatre cents salariés), articulée sur trois axes : accueil et orientation, détection des difficultés, et expertise et traitement des difficultés des entreprises. Il s’est substitué au CIASI en 1982.

Il est présidé par le ministre de l’Économie et des Finances, dispose d’un secrétaire général et est doté d’une structure de collaborateurs affectés à ses missions.

Il est saisi par ses membres ou par les CODEFI et CCSF locaux lorsque le niveau des enjeux sociaux ou financiers le justifient. Il peut financer des études et audits, octroyer des prêts du FDES, contribuer à la mise en place d’accords de paiement ou d’aménagement de dettes publiques et favoriser tous accords de refinancement en liaison avec les banques de l’entreprise.

Il continue à maintenir la pérennité des entreprises industrielles.

Citation

Acte de procédure délivré soit par huissier de justice, soit par courrier recommandé, invitant une partie à un litige à se présenter devant une juridiction.

On utilise principalement le terme « d’assignation » lorsqu’il s’agit de convoquer devant une juridiction une partie à un procès. L’assignation est déclarée par acte d’huissier.

La citation directe n’est employée qu’en matière pénale. C’est également un acte de procédure par lequel soit le ministère public, soit la partie civile invite une autre partie à comparaître devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.

Clôture

Décision du tribunal* qui met fin à une procédure* collective. En pratique, il existe plusieurs modes de clôture adaptés à chaque procédure et à des situations particulières.

En procédure de sauvegarde* : le jugement* de clôture intervient après disparition des difficultés ou, de fait, lors du jugement adoptant le plan de sauvegarde.

En procédure de redressement* judiciaire : le jugement de clôture est prononcé, soit par extinction* du passif quand le débiteur règle immédiatement ses créanciers, ainsi que les frais et dettes afférents à la procédure ; soit, de fait, lors de l’adoption du plan de redressement.

En procédure de liquidation* judiciaire : le tribunal rend, soit un jugement de clôture pour insuffisance* d’actif quand les opérations de liquidation sont achevées ou impossibles (il en est ainsi lorsque la réalisation de l’actif ne permet pas de désintéresser tous les créanciers), soit un jugement de clôture pour extinction* du passif quand la poursuite des opérations de liquidation est devenue inutile, soit parce qu’il n’existe plus de passif, soit parce que la trésorerie de la liquidation permet le paiement de tous les créanciers.

Depuis la réforme de 2005, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut le proroger par une décision motivée.

Le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure ou se saisir d’office.

CODEFI

Les comités départementaux d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) sont des instances administratives locales à caractère interministériel, investies d’une mission générale d’examen et de traitement des difficultés des entreprises sous forme de sociétés commerciales de moins de quatre cents salariés, articulée sur trois axes : accueil et orientation des entreprises, détection des difficultés, expertise et traitement des difficultés des entreprises avec pour objectif d’aider l’entreprise à trouver les solutions financières et juridiques lui permettant d’assurer sa pérennité.

Ils existent depuis 1977 et ont vu leurs pouvoirs élargis par deux circulaires des 25 et 26 novembre 2004.

Un CODEFI est saisi par ses membres ou par un autre comité. Il est présidé par le préfet, assisté de représentants locaux de l’administration, et doté désormais d’un secrétariat permanent. Il peut décider la réalisation d’un audit, et octroyer des compléments de prêts via le FDES (en cas de restructuration d’une entreprise in bonis* ou de plan de cession* exclusivement), ou des arrangements avec les grandes administrations.

Il peut soutenir la négociation et l’élaboration d’un protocole d’accord financier pour faciliter le règlement d’un problème de trésorerie, intervenir auprès des débiteurs publics de l’entreprise ou de la CCSF*.

Collocation (état de)

Du latin locus, « place » et par extension « rang ».

Créancier colloqué : créancier venant en rang utile.

Document anciennement nommé « règlement provisoire », par opposition au « règlement définitif » des créanciers.

L’état de collocation est un projet de répartition du prix de vente d’un immeuble entre les créanciers, suivant leur rang, dressé au vu des inscriptions, des créances admises et des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur.

Cet état est déposé par le mandataire* de justice au greffe* du tribunal* chargé de la procédure* collective. Le greffe avertit les créanciers et l’acquéreur par voie de publication et en adresse une copie, sauf dispense, aux créanciers colloqués et aux créanciers inscrits sur l’immeuble.

Après expiration des délais de contestation, le liquidateur* dépose au greffe le procès-verbal de clôture* de l’ordre et répartit les sommes dont il dispose aux créanciers colloqués.

L’état de collocation est également présenté au juge* de l’exécution, lors de la demande de radiation judiciaire des inscriptions.

Comblement de passif ou action en comblement de passif

Action visant à faire supporter les dettes d’une personne morale ayant fait l’objet d’une procédure* de liquidation judiciaire en cas de faute, à ses dirigeants de fait ou de droit.

Il s’agit d’une action en réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers dans laquelle la démonstration d’une faute de gestion à l’encontre d’un ou des dirigeants de la personne morale permet de leur imputer tout ou partie de l’insuffisance d’actif constaté, c’est-à-dire le montant résultant de la différence entre les dettes existantes au moment de l’ouverture de la procédure et le montant des réalisations de l’actif.

Cette action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation* judiciaire de la personne morale. Elle est portée devant le tribunal qui a ouvert la procédure collective. Les demandeurs à l’action sont le mandataire* judiciaire à la liquidation, le ministère* public à défaut d’action du mandataire une majorité de créanciers nommés « contrôleurs* ».

COMI ou CIP

Centre Of Main Interests ou Centre des intérêts principaux

Le règlement européen No 1346/2000 du 29 mai 2000, entré en vigueur le 31 mai 2002, a instauré un cadre européen aux procédures collectives pour les groupes de sociétés et les sociétés implantés dans plusieurs pays. Le règlement permet l’opposabilité de l’ouverture d’une procédure collective principale dans un pays autre que celui de l’entité juridique concernée, et ce en fonction de la localisation du COMI.

Un début de construction jurisprudentiel du COMI dans les affaires PARMALAT, ISA DAYSITEK, EMTEC ou MG ROVER a fait également ressortir les appréciations nationales différentes du centre principal (direction, financement, services administratifs...).

Comités de créanciers

Inspirés de la loi fédérale américaine, les comités de créanciers ont été introduits dans le droit français à compter de la loi du 25 juillet 2005. Ils visent à favoriser la participation des principaux créanciers au sort de l’entreprise en difficulté.

Un comité de créanciers est un groupe de créanciers réunis lors d’une procédure* de Sauvegarde ou de Redressement judiciaire et ayant comme point commun d’être, soit fournisseurs de crédit, soit titulaires de créances* importantes, soit détenteurs de titres obligataires, dans une entreprise débitrice employant au moins 150 salariés et réalisant au minimum un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros, sauf autorisation du juge-commissaire d’autoriser la création de ces Comités en deçà de ces seuils.

L'ordonnance* du 18 décembre 2008 a confirmé, pour les procédures de sauvegarde* et de redressement* judiciaire, la création des comités* de créanciers avec un fonctionnement simplifié. Ces comités sont réunis par l’administrateur* judiciaire au moment opportun pendant la période d’observation.

Le premier comité réunit tous les établissements de crédit.

Le deuxième comité réunit les principaux fournisseurs. Les créanciers fournisseurs sont membres de plein droit du comité des principaux fournisseurs si leur créance toutes taxes comprises représente plus de 3 % du montant du total des créances fournisseurs. Il peut être décidé d’intégrer, avec leur accord, des fournisseurs dont la créance est en deçà de ce seuil.

Les créanciers titulaires d’obligations convertibles sont réunis dans un troisième comité.

Les créanciers représentant des créances fiscales, de sécurité sociale, ou de collectivités territoriales ne peuvent être membres d’un comité de créanciers.

Le débiteur, avec le concours de l’administrateur, négocie avec les membres de chacun des comités de créanciers un plan d’apurement des créances des membres du comité.

La décision est prise par chaque comité à la majorité des deux tiers des créances détenues par les membres ayant exprimé un vote.

L’accord négocié dans un comité est indépendant des accords négociés dans les autres comités et du plan de sauvegarde ou de redressement* proposé aux autres créanciers et les délais de paiement ne sont pas limités dans le temps.

Commissaire à l’exécution du plan

Mandataire* de justice désigné par jugement et chargé de deux missions principales : la surveillance du plan de sauvegarde* ou de redressement*, et la défense des intérêts des parties en cause.

Dans sa mission générale de surveillance, le commissaire rend compte, au tribunal*, de l’exécution du plan, et au ministère* public, du défaut éventuel d’exécution du plan. Il donne son avis sur toutes demandes de modification du plan et peut faire appel d’un jugement modifiant* ce plan. Il peut, de même, en demander la résolution*.

Dans sa mission d’organe de défense de l’intérêt collectif, le commissaire au plan peut poursuivre les actions engagées par les mandataires de justice pendant la période d’observation* et engager des actions nouvelles en se substituant aux précédents organes de la procédure dont la mission a pris fin.

Il ne représente pas le débiteur qui, ayant retrouvé la totalité de ses pouvoirs, doit régler ses dettes personnelles ; de même, il ne peut se substituer au liquidateur* amiable ou au mandataire* ad hoc.

Depuis la loi* du 26 juillet 2005, le tribunal qui arrête le plan de sauvegarde ou de redressement* désigne, dans le même jugement, l’administrateur ou le mandataire judiciaire nommé initialement, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, afin de veiller à son exécution. La durée de ses fonctions coïncide avec celle fixée par le tribunal pour l’exécution de ce plan.

Le commissaire à l’exécution du plan assure le paiement des dividendes prévus par le plan. Si l’entreprise ne lui remet pas les sommes nécessaires à ce paiement, il est seul habilité à en poursuivre le recouvrement.

Il établit un rapport annuel sur la situation de l’entreprise et l’exécution par celle-ci des engagements et obligations du plan.

Commissaire aux comptes (CAC)

Spécialiste habilité à vérifier et à certifier les comptes des entreprises*, le CAC (ou la société de commissariat aux comptes) appartient à une profession réglementée ; il est inscrit auprès de la cour d’appel dont il dépend.

Il établit les rapports d’information, à destination des actionnaires et des tiers, sur les comptes annuels et/ou consolidés qu’il peut certifier sincères et véritables ou non, sur les conventions dites réglementées, et sur les opérations immédiates ou différées concernant le capital social (émissions de titres). Il exerce son activité de façon indépendante des entreprises contrôlées, dont il ne peut être ni le conseiller ni l’expert-comptable. Sa vision externe peut le conduire à détecter les difficultés financières futures et à mettre en œuvre des « procédures d’alerte* » visant à la prévention des difficultés.

Ses missions s’inscrivent dans un cadre normatif et législatif contraignant qui lui impose de veiller au respect des lois et d’informer ses mandants des anomalies relevées, voire d’informer le procureur* des éventuels délits rencontrés. Contrepartie de ses obligations et garantie d’indépendance, le CAC est nommé par l’assemblée générale des actionnaires, pour une durée de six ans renouvelable.

Un CAC peut accomplir des missions ponctuelles telles que commissaire à la fusion ou commissaire aux apports, généralement sur désignation du président du tribunal.

En matière de prévention* et de traitement des difficultés des entreprises, il a un devoir d’alerte* progressive interne (dirigeant, CA, AGO) et externe (CE, président du tribunal). Par ailleurs, le président du tribunal* peut lui demander communication « des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur ». En procédure de conciliation*, il est l’un des destinataires de l’accord homologué. En sauvegarde*, redressement* ou liquidation* judiciaires, le juge-commissaire* peut demander le visa du commissaire aux comptes sur la déclaration* de créance*. Enfin, dans le cadre de la procédure de sauvegarde et en vue de la constitution de comités de créanciers il atteste la liste des créances des fournisseurs de biens ou de services.

Outre le contrôle semestriel effectué par le CAC des études, un CAC spécifique est chargé avec deux mandataires* de justice de contrôler au moins une fois tous les trois ans, toutes les études de mandataires de justice, et d’en rendre compte aux autorités de tutelle.

Commission de surendettement

Structure régionale ayant pour but d’analyser les causes du surendettement* de particuliers et d’élaborer un plan conventionnel de redressement* avec le débiteur.

Ce plan peut prévoir la remise ou le report d’échéances, la réduction ou la suppression d’intérêts, l’apport de garanties, un engagement particulier, avec, si besoin est, le concours du juge de l’exécution.

Créée en 1981 par la loi Neiertz, modifiée en août 2003 et 2004, elle est constituée de représentants locaux de l’État et d’associations habilitées. Elle est saisie par le débiteur.

Compensation

Mode de règlement consistant à ne retenir entre deux personnes, qui sont à la fois créancière et débitrice l’une envers l’autre au titre de créances certaines liquides et exigibles que le solde restant dû, une fois réunies les dettes et créances réciproques.

Ainsi, si A doit à B 100 euros, et B doit à A 80 euros, le règlement par compensation se limitera au versement par A à B de 20 euros.

En droit commun, la compensation légale joue, même à l’insu des parties, dès lors que les créances sont certaines, liquides, exigibles et réciproques.

En cas de procédure* collective, la compensation est une exception à l’interdiction du paiement des créances antérieures. Ce mode de règlement n’est admis qu’en cas de créances connexes, c’est-à-dire d’obligations réciproques dérivant d’un même contrat ou d’une volonté commune inscrite préalablement dans un accord global. La compensation fondée sur la connexité est recevable même en présence de dettes non liquides ou non exigibles.

Compétence

Cf. également : « Incompétence ».

Attribution de juridiction déterminée par la loi pour fixer le domaine d’intervention de chacune des juridictions (juge, président de tribunal ou de cour, tribunal ou cour d’appel), selon :

– le type du litige (commercial, social, familial, etc.), c’est la compétence d’attribution ratione materiae ;

– la localisation du litige, c’est la compétence territoriale ratione loci.

La compétence est également déterminée en fonction du montant du litige : il s’agit du taux de compétence.

Le terme ne doit pas être pris dans le sens qualitatif (habileté, capacité, maîtrise d’un art ou d’une technique).

Computation des délais

Méthode qui régit le calcul des délais de procédure et qui permet, à une juridiction et aux parties au procès, de vérifier que les actes de la procédure ont bien été effectués dans les délais prévus par la loi.

Pour ce faire, il convient de déterminer le point de départ du délai, le dies a quo ; et le jour où se termine le délai, le dies ad quem.

Point de départ : lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte... ou de la notification qui le fait courir. Quand la procédure se déroule en métropole, ces délais sont majorés pour les personnes demeurant dans les DOM, et pour celles qui demeurent à l’étranger.

Si un délai est exprimé en jours, celui de l’acte ou de l’événement qui le fait courir ne compte pas.

Si un délai est exprimé en mois ou en années, le délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte... ou de l’événement qui le fait courir. À défaut de quantième identique le délai expire le dernier jour du mois.

Ex. : une formalité qui doit être accomplie dans le délai d’un mois à compter du 31 janvier devra l’être au plus tard le 28 (ou 29) février à 24 heures.

Point ultime : le dies ad quem est comptabilisé lorsque le délai est « franc » c’est-à-dire que la formalité peut être accomplie le lendemain du dernier jour.

Il n’est pas compté lorsque le délai n’est « pas franc ». Dans ce cas, la formalité doit être accomplie au plus tard le dernier jour du délai à 24 heures, étant précisé que le délai qui expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Ex. : lorsqu’un délai expire au 1er janvier de l’année, la formalité sera régulièrement accomplie le 2 janvier, voire même le 3 ou le 4 janvier si les jours suivants le 1er janvier sont des samedi et dimanche.

En matière civile, commerciale, sociale ou prud’homale, les délais sont réputés « non francs ».

Conciliateur

Le conciliateur est un mandataire* – personne physique – désigné par le président d’un tribunal* en vue de tenter une conciliation* ou un règlement* amiable (en matière agricole), entre une entreprise (individuelle ou personne morale) et tout ou partie de ses créanciers et principaux cocontractants.

La durée de la conciliation est obligatoirement limitée à quatre mois, avec possible prorogation d’un mois ; en matière agricole, elle n’est pas limitée mais dépasse rarement les deux mois de l’éventuelle suspension* des poursuites décidée par le président de la juridiction.

Le conciliateur n’appartient pas en tant que tel à une profession réglementée. Il est un professionnel expérimenté, souvent un mandataire de justice inscrit sur la liste établie par la commission nationale des administrateurs* et mandataires judiciaires.

Il convient de ne pas confondre cette fonction avec celle de « conciliateur de justice » (loi de 1978) qui concerne des personnes bénévoles chargées de résoudre les petits litiges de la vie civile, sans que leur avis ait force exécutoire.

La conciliation est une procédure de prévention des difficultés des entreprises organisée par les articles L. 611-4 à L. 611-15 du Code de commerce ordonnée par le président du tribunal* de grande instance ou de commerce sur demande du chef d’entreprise qui « éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouve pas en cessation* des paiements depuis plus de quarante-cinq jours ».

Le président du tribunal désigne un conciliateur*, dont le nom peut être proposé par le chef d’entreprise, pour une période n’excédant pas quatre mois, avec mission de favoriser la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers, voire ses cocontractants habituels afin de mettre fin aux difficultés de l’entreprise*. En cas d’accord, celui-ci est soit constaté par le président du tribunal, sans publicité ; soit homologué* par le tribunal, déposé au greffe* et assorti d’une mesure de publicité, avec possibilité pour le tribunal d’imposer des délais de règlements aux créanciers non signataires ou qui exercent individuellement des poursuites contre le débiteur.

Les personnes coobligées* aux dettes du débiteur ou les cautions* peuvent se prévaloir de l’accord intervenu entre l’entreprise et les créanciers.

Conciliation

Procédure ordonnée par le président du tribunal* de grande instance ou de commerce sur demande du chef d’entreprise qui « éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouve pas en cessation* des paiements depuis plus de quarante-cinq jours ».

Le président du tribunal désigne un conciliateur*, pour une période n’excédant pas quatre mois, avec mission de favoriser la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers, voire ses cocontractants habituels afin de mettre fin aux difficultés de l’entreprise*. En cas d’accord, celui-ci doit mettre fin à l’éventuelle cessation des paiements antérieure. Il est soit constaté par le président du tribunal, sans publicité ; soit homologué* par le tribunal, déposé au greffe* et assorti d’une mesure de publicité, avec possibilité pour le tribunal d’imposer aux créanciers non signataires un report ou un étalement sur deux années au maximum du règlement de leurs créances.

Une disposition spécifique s’applique en matière agricole : le règlement* amiable agricole.

Concordat

Disposition ancienne issue de la loi* du 13 juillet 1967 tendant à obtenir entre le débiteur et ses créanciers un accord de paiement de leur créance.

Le débiteur devait auparavant payer tous les créanciers privilégiés.

Dès l’arrêté l’état des créances, le débiteur devait déposer au greffe ses offres de paiement des créanciers chirographaires avec l’indication du montant, du terme et des garanties proposées pour leur exécution.

Le juge-commissaire* convoquait ensuite les créanciers admis au passif à une assemblée concordataire, en les invitant à lui faire connaître s’ils entendaient accorder des délais ou des remises. Un vote intervenait à la majorité en nombre des créanciers présents ou représentés, représentant les deux tiers au moins du montant total de leurs créances.

Si le concordat était accepté par les créanciers, puis homologué par le tribunal, le débiteur poursuivait son activité en assurant le paiement des dividendes prévus à l’accord, surveillé par un commissaire à l’exécution du concordat.

Confidentialité

Document ou information communiquée à quelqu’un avec interdiction pour celui-ci de le révéler à quiconque.

Les correspondances entre avocats sont par essence confidentielles.

Toute personne qui est appelée à une procédure de conciliation ou un mandat ad hoc ou qui par ses fonctions en la connaissance est tenue à la confidentialité.

Cette confidentialité concerne aussi bien les créanciers appelés à la négociation que le débiteur et les auxiliaires de justice qui restent tenus quant à eux au secret professionnel.

Le secret professionnel est pénalement sanctionné alors que la confidentialité n’engage que la responsabilité civile de son auteur.

Confusion de patrimoines

Constat judiciaire établissant une imbrication telle de l’actif et du passif de deux ou plusieurs personnes morales ou physiques, qu’il devient impossible de les distinguer.

La confusion des patrimoines est l’un des fondements de l’extension d’une procédure collective, même à l’égard d’une personne physique ou morale n’étant pas en état de cessation des paiements.

La Cour de cassation laisse aux juges du fond le soin de relever les éléments constituant cette confusion.

La confusion de patrimoines peut être caractérisée en cas de confusion des comptes ou de relations financières anormales.

Conseil national des AJ-MJ

Établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale qui est chargé d’assurer la défense des intérêts collectifs des professions d’administrateur* judiciaire et de mandataire* judiciaire.

Le CNAJMJ représente ces professionnels auprès des pouvoirs publics. Il veille au respect des obligations de ces mandataires* de justice, organise leur formation professionnelle, contrôle leurs « Études », et en rend compte chaque année au ministre de la Justice.

Consulaire (juridiction)

Juge consulaire : nom usuel donné aux juges du tribunal* de commerce qui sont des bénévoles, élus par des commerçants, délégués consulaires.

Leur nom d’usage tient son origine des juges-consuls des républiques italiennes dont le modèle fut repris en France par l’initiateur des tribunaux de commerce, Michel de l’Hospital. La loi* du 26 juillet 2005 (article L. 611-13 al. 2) en a légalisé l’expression.

Juridiction consulaire : nom traditionnel donné au tribunal de commerce. Le Code de l’organisation judiciaire la classe parmi les juridictions spécialisées. Il s’agit de la plus ancienne juridiction française et également de la seule qui ait survécu à la Révolution française. Lorsque le commerce prit une part prépondérante dans le développement de l’Occident, un édit de Charles IX (1563) décida, sous l’impulsion du chancelier Michel de L’Hospital, la création de plusieurs tribunaux de commerce. La loi des 16 et 24 août 1790 consacra leur existence.

Depuis le 1er janvier 2009, le nombre des tribunaux de commerce a été réduit à 141.

Leur compétence recouvre trois domaines :

– le contentieux (litiges entre entreprises* commerciales, litiges relatifs aux actes de commerce, conflits entre associés d’une entreprise commerciale) ;

– les procédures* collectives (sauvegarde*, redressement* et liquidation* des entreprises) ;

– la prévention* des difficultés des entreprises (mandat* ad hoc, conciliation*).

Les tribunaux de commerce ne sont pas présents sur l’ensemble du territoire français ; en leur absence, la juridiction compétente est le tribunal de grande instance statuant commercialement. Enfin, il existe des juridictions commerciales locales particulières auxquelles participent des juges commerçants élus :

– les sept chambres commerciales des tribunaux de grande instance des départements d’Alsace* et de Moselle : la chambre est présidée par un juge du tribunal, magistrat de carrière, assisté de deux assesseurs commerçants ;

– les quatre tribunaux mixtes de commerce des DOM. Le tribunal est présidé par le président du tribunal de grande instance assisté de trois juges commerçants.

Contestation

Lettre adressée à un créancier par le mandataire* judiciaire, ou le liquidateur le cas échéant, pour lui notifier son désaccord quant à la créance* déclarée au passif d’une procédure* collective.

La lettre précise l’objet de la contestation, qui peut porter sur l’existence, le montant et/ou sur la nature de la créance (par exemple contestation d’un privilège de nantissement) et précise le montant de la créance proposé à l’admission.

Il appartient alors au créancier de répondre directement à l’expéditeur de cette lettre et ce, dans les trente jours de la réception de la lettre de contestation. En cas de désaccord persistant, les parties sont convoquées devant le juge-commissaire*, qui tranche la contestation par voie d’ordonnance*.

Toutefois, en l’absence de réponse, le créancier se prive du droit d’être entendu par le juge-commissaire et d’exercer une voie de recours si la décision rendue est conforme à la proposition du mandataire judiciaire ou du liquidateur.

Le recours formé contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est porté devant la cour d’appel, ou directement devant la Cour de cassation si le juge-commissaire a statué en dernier ressort.

La contestation est également appelée « discussion ».

Continuation (plan de)

Le plan de redressement (le mot plan de continuation ayant été retiré de la loi du 18 décembre 2008) constitue l’issue la plus favorable de la procédure de redressement* judiciaire. Un tel plan prévoit que l’entreprise* poursuivra seule son activité après avoir souscrit divers engagements parmi lesquels des dispositions incluant un plan d’apurement du passif admis.

Le projet de plan est établi par l’administrateur* judiciaire ou, à défaut d’administrateur, par le chef d’entreprise. Il est notifié par le mandataire* judiciaire aux créanciers, sans préjudice de l’intervention de comités de créanciers*, créanciers peuvent consentir des abandons partiels de créances.

Le plan est « arrêté* » (adopté) par un jugement du tribunal.

Il est surveillé par un commissaire à l’exécution du plan.

Contrats en cours

Conventions régulièrement formées avant le jugement* d’ouverture de la procédure* collective, hors contrats de travail ou de fiducie dans certaines conditions, et dont l’exécution n’est pas achevée à cette date.

Dans le cas d’une poursuite* ou d’une fin d’activité en sauvegarde* ou en redressement* judiciaire, la continuation* de l’ensemble ou d’une partie de ces contrats peut s’avérer nécessaire, voire indispensable. Seul l’administrateur* judiciaire peut l’exiger, à charge pour lui de s’assurer, au moment où il demande l’exécution, qu’il dispose des fonds nécessaires à cet effet.

Toutefois, cette possibilité est parfois accordée au liquidateur* si le tribunal juge que « l’intérêt public ou l’intérêt des créanciers » exige le maintien provisoire de l’activité.

Le mandataire de justice compétent peut aussi bien renoncer au bénéfice du contrat, qu’en exiger la continuation, en fournissant la prestation promise au cocontractant. Dans l’hypothèse où l’administrateur judiciaire (ou le débiteur) ne s’est pas prononcé sur ces contrats en cours, les cocontractants peuvent le mettre en demeure de le faire. À défaut de réponse sous un mois, le contrat est résilié de plein droit.

La résiliation d’un contrat non poursuivi est prononcée par le juge-commissaire.

Le cocontractant doit exécuter le contrat dont la continuation est demandée malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.

Contredit

Voie de recours portée devant la cour d’appel contre une décision de justice qui n’a statué que sur la compétence* territoriale ou d’attribution ou qui a prescrit une mesure provisoire (séquestre, etc.) sans trancher le fond du litige.

Le contredit doit être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision critiquée dans les 15 jours du prononcé de celle-ci.

La juridiction d’appel renvoie le cas échéant l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente ; mais lorsqu’elle est également juridiction d’appel de la juridiction qu’elle désigne, elle peut évoquer le fond de l’affaire si elle l’estime de bonne justice.

Dans cette hypothèse, que l’on appelle « l’évocation », l’ensemble du litige privera de fait les parties d’un degré de juridiction.

Contribution (répartition par)

Disposition s’appliquant à l’ensemble des créanciers chirographaires* qui impose, entre eux, un règlement proportionnel de leurs créances* sur le prix de vente des biens du débiteur. Elle tend à remplacer l’ancienne expression « au marc le franc* » qui est son synonyme.

Ainsi, par exemple, la créance qui représente 12 % du passif, se verra verser 12 % du produit de la vente d’un bien ne bénéficiant pas d’une sûreté réelle (gage, nantissement, hypothèque).

Ce système s’oppose au règlement préférentiel des créanciers jouissant d’un privilège sur un bien mobilier ou immobilier qui seront réglés, à tour de rôle, selon le rang d’inscription de leur garantie.

Contrôleur

Fonction pouvant être exercée, en cas de procédure de sauvegarde*, de redressement* ou de liquidation* judiciaires, à par des créanciers bénévoles (personnes physiques ou morales, chirographaires ou privilégiés). Ils sont désignés par le juge-commissaire*. Leur mission consiste à assister le mandataire* judiciaire et le liquidateur dans leurs fonctions, ainsi que le juge-commissaire dans sa mission de surveillance.

Cette fonction leur donne accès à l’ensemble des documents transmis à l’administrateur*, au mandataire judiciaire et au liquidateur ; ils doivent donner leur avis à chaque phase de la procédure.

Le juge-commissaire peut nommer un à cinq contrôleurs, à tout moment de la procédure. L’ordre professionnel ou l’autorité compétente auquel est soumis un débiteur exerçant une profession libérale, est d’office nommé contrôleur. En cas de carence manifeste du mandataire judiciaire, ils sont désormais habilités à agir à titre subsidiaire au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.

Les contrôleurs ne répondent que de leurs fautes lourdes ; ils sont tenus à la confidentialité et ont la faculté de se faire représenter par l’un de leurs préposés ou par un avocat mais à leurs frais. Ils peuvent être révoqués, par décision du tribunal, à la demande du ministère public. Il leur est interdit de présenter une offre de reprise ou d’acquérir des biens de l’entreprise soumise à la procédure* collective.

Conversion en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire

Décision du tribunal* rendue pendant la période d’observation d’une procédure de sauvegarde* ou de redressement judiciaire* transformant celle-ci en une procédure de redressement* judiciaire ou de liquidation* judiciaire.

Cette conversion est possible dans trois cas : lorsqu’il apparaît qu’au moment de l’ouverture de la procédure de sauvegarde le débiteur était déjà en état de cessation des paiements ou à la demande du débiteur qui considère que l’adoption d’un plan s’avère impossible ou enfin si la clôture de la procédure conduisait de manière certaine et à bref délai à la cessation des paiements.

En l’absence d’espoir de présentation d’un plan, le tribunal peut ordonner la conversion en liquidation judiciaire.

Convocation

Disposition de prévention* des difficultés des entreprises permettant au président du tribunal* de commerce de convoquer le dirigeant d’une entreprise* qui connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, dans le cadre d’un entretien confidentiel, pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.

À l’issue de cet entretien ou si le dirigeant ne s’est pas rendu à sa convocation, le président du tribunal peut obtenir communication de renseignements de la part des organismes publics, banques, commissaires aux comptes, organes représentant les salariés... afin de connaître l’exacte situation économique et financière du débiteur.

Une injonction le cas échéant avec astreinte peut être faite à une société qui s’abstient de déposer ses comptes annuels au greffe du tribunal dont elle dépend.

Créances

Droit d’une personne (créancier) d’exiger d’une autre (débiteur) un paiement.

En cas de procédure collective, on peut être en présence de créances antérieures, postérieures, postérieures nées pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, chirographaires ou privilégiées, voire même de créances hors procédure.

Cf. « Antérieures* » ; « Postérieures* », privilégiées ou « Chirographaires* ».

Créanciers publics

Qualité attribuée aux créanciers soumis aux règles de la comptabilité publique.

En droit des entreprises en difficulté, on fait référence aux administrations financières, organismes de sécurité sociale et institutions gérant le régime d’assurance chômage.

Depuis la loi de sauvegarde des entreprises, les créanciers publics réunis dans une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes et institutions intéressées, peuvent accorder des délais de règlement, des remises partielles ou totales de dettes, voire décider de cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou encore abandonner ces sûretés.

En raison des règles communautaires relatives aux aides d’État, les créanciers publics doivent agir dans les mêmes conditions que le ferait un opérateur économique privé placé dans une telle situation.

Les déclarations de créances à titre provisionnel ne peuvent être faites que par les créanciers publics pouvant se délivrer des titres exécutoires.

Peu importe la nature de leur créance et leur montant, les créanciers publics ne peuvent faire partie des comités des créanciers.

Si seuls des délais de paiement leur sont demandés, ils sont consultés sur le projet de plan de redressement ou de sauvegarde par le mandataire judiciaire.

Culturale (année)

Durée de la période d’observation* qui, en cas de sauvegarde* ou de redressement* judiciaire d’une exploitation agricole, peut être prolongée au-delà des délais légaux jusqu’aux récoltes, moissons ou vendanges à venir, selon les usages des productions concernées.