Homologation, homologuer

Décision judiciaire et gracieuse d’une juridiction qui entérine un accord que des parties soumettent à son approbation.

En procédure de conciliation*, le tribunal* peut ainsi homologuer l’accord intervenu sous cette condition entre le débiteur et ses principaux créanciers ou cocontractants habituels. Cette homologation est rendue par un jugement après audition des parties à l’accord et un représentant des salariés de l’entreprise.

Le jugement d’homologation valide le « privilège de conciliation » accordé aux créanciers ayant apporté de nouveaux fonds dans l’entreprise, ainsi que l’opposabilité de l’accord aux cautions ou coobligés.

En matière de procédures* collectives, elle correspond au jugement validant l’autorisation, donnée par le juge-commissaire*, dans le cadre d’une transaction conclue dans l’intérêt de la procédure.

Concernant les plans de sauvegarde* ou de redressement*, il lui est désormais préféré le synonyme d’« arrêté* » du plan, voire d’« adoption », alors que l’ancienne loi* de 1967 faisait référence à l’« homologation du concordat* ».

Hypothèque

Sûreté donnée sur un immeuble (bâtiment ou terrain) pour garantir le paiement d’une dette. Cette garantie est publiée au Bureau de la conservation des hypothèques ou au livre foncier en Alsace-Moselle, et n’entraîne pas le dessaisissement* du débiteur, qui reste propriétaire du bien immobilier.

Lorsque la dette, garantie par l’hypothèque, n’est pas payée, le créancier peut faire saisir l’immeuble hypothéqué en quelques mains qu’il se trouve (il s’agit du droit de suite) et le faire vendre aux enchères.

Ce créancier sera alors payé par priorité aux autres créanciers qui ne bénéficient d’aucune garantie : c’est le droit de préférence.

Lorsque plusieurs créanciers bénéficient d’une inscription d’hypothèque sur le même bien immobilier, ils seront payés, en cas de vente de l’immeuble, en fonction de leur rang d’inscription et ce, même s’ils ne sont pas à l’origine de la vente intervenue.

Le propriétaire de l’immeuble hypothéqué garde la possibilité de vendre son bien à l’amiable dans le cas, par exemple, d’une cession de gré à gré. Dans cette hypothèse les créanciers hypothécaires seront réglés du montant de leurs créances garanties sur le prix de vente de l’immeuble, par préférence aux autres créanciers et en fonction de leur rang d’inscription.

On parle d’hypothèque « conventionnelle » quand l’inscription est consentie de manière contractuelle, chez un notaire, par le débiteur (par exemple lors de la souscription d’un emprunt pour garantir le paiement des échéances). Elle est réputée « légale » quand elle est attribuée par la loi au bénéfice des époux, des enfants mineurs, des majeurs en tutelle et des titulaires de certains privilèges généraux au titre du paiement de leurs frais. Elle est qualifiée de « judiciaire » quand elle est autorisée par un juge à titre conservatoire pour garantir le paiement d’une créance* ne faisant l’objet d’aucune garantie conventionnelle ; elle doit faire l’objet d’une inscription pour être ensuite opposable à tous.

Dans le cas d’une procédure* collective, les créanciers hypothécaires doivent déclarer au mandataire judiciaire leurs créances et la nature de leur privilège.