Licenciement
Rupture du contrat de travail décidée à l’initiative de l’employeur, soit pour motif personnel, soit pour motif économique, mais toujours fondée sur une cause réelle et sérieuse.
Les procédures* collectives sont concernées principalement par le licenciement économique. Celui-ci doit résulter d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il peut être individuel ou collectif. La procédure de licenciement économique en procédures collectives est réalisée par le mandataire* judiciaire en matière de liquidation* et par l’administrateur* judiciaire dûment autorisé par la juridiction* dans le cas où un administrateur judiciaire a été désigné.
À l’exception de quelques dispositions particulières, elle ne déroge pas au droit commun. Ainsi une procédure spéciale doit concerner les salariés protégés, dont le représentant des salariés. De même, lorsque le licenciement concerne plus de dix salariés dans une période de trente jours, la consultation des représentants* du personnel est obligatoire, sans préjudice de l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi lorsque celui-ci est requis par la loi. De plus, avant de procéder au licenciement économique, l’employeur ou les organes de la procédure collective selon leur mission doit chercher à reclasser le salarié concerné.
Dans la perspective de préserver l’emploi, les dispositions du redressement* judiciaire prévoient l’intervention du juge-commissaire* dans la procédure de licenciement économique en intégrant des conditions supplémentaires relatives au caractère urgent, inévitable et indispensable. L’intervention judiciaire est également requise lors d’une cession* par le dispositif du jugement adoptant le plan.
Enfin, sauf transmission de l’entreprise, la liquidation* judiciaire conduit, du fait de la cessation d’activité, au licenciement économique de tous les salariés.
En matière de sauvegarde, il n’existe aucune disposition particulière en matière de licenciement économique. Le droit commun en en conséquence applicable, sans autorisation judiciaire pour notifier les licenciements.
Les créances de salaires et d’indemnités de rupture du contrat de travail sont inscrites par le mandataire* judiciaire dans un état soumis au juge-commissaire, pour solliciter l’avance des fonds par l’AGS. Ce dispositif permet aux salariés de ne pas être lésés par l’insuffisance* d’actif de leur employeur. Le mandataire judiciaire établit également le certificat de travail et l’attestation d’employeur* facilitant la réinsertion des salariés.
Liquidateur
Mandataire* judiciaire – ou exceptionnellement personne justifiant d’une expérience particulière – qui est chargé, par le tribunal*, de procéder à la liquidation* judiciaire du débiteur, à la vérification* des créances si l’actif est suffisant, aux licenciements*, aux réalisations d’actifs, voire à la cession* totale ou partielle de l’entreprise. Il répartit l’éventuel disponible auprès des créanciers. Il a le monopole de la défense de l’intérêt collectif des créanciers.
Le tribunal statue sur la clôture de la liquidation judiciaire sur le rapport du liquidateur.
Le liquidateur dépose un compte rendu de fin de mission dans les deux mois de la fin de sa mission, contenant notamment la reddition des comptes.
Liquidateur amiable
Personne chargée de la liquidation* d’une société, d’une association ou d’une entreprise* individuelle, pour une raison autre qu’un état de cessation* des paiements ou une saisine d’office par le tribunal.
Le liquidateur amiable n’est pas nécessairement un professionnel de cette activité ; il peut ainsi être l’un des associés ou toute autre personne ayant les compétences requises.
Sa désignation est généralement effectuée de manière interne mais il arrive parfois qu’il soit désigné judiciairement sur requête de l’entité juridique concernée auprès du tribunal compétent.
Liquidation des biens
Procédure judiciaire qui, dans la loi* de 1967, était ordonnée par le tribunal* s’il lui apparaissait que le débiteur n’était pas en mesure de lui proposer un concordat* sérieux.
Elle visait à organiser la vente les biens du commerçant, par le syndic* désigné, et à en répartir la somme aux différents créanciers.
En 1986, elle a été remplacée par la liquidation* judiciaire.
Liquidation judiciaire
Procédure judiciaire qui vise à réaliser l’actif et à apurer le passif d’un débiteur en cessation* des paiements, dont le redressement* est manifestement impossible. Elle est destinée :
– à mettre fin à l’activité de l’entreprise* ;
– à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession* globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Elle entraîne la déchéance du terme* des créances, sauf si une cession de l’entreprise est envisagée, auquel cas l’exigibilité des créances non échues est différée.
Ces dispositions sont applicables depuis 1986 et ont été reprises en grande partie dans la loi de 2005.
La loi* de 1967, faisait, elle, référence à la liquidation des biens qui était ordonnée par le tribunal* s’il lui apparaissait que le débiteur n’était pas en mesure de lui proposer un concordat* sérieux. Elle visait à organiser la vente les biens du commerçant, par le syndic* désigné, et à en répartir la somme aux différents créanciers.
Liquidation simplifiée
Régime de la liquidation* judiciaire qui s’applique depuis le 1er janvier 2006 « s’il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés... et que son chiffre d’affaires hors taxes sont » très faibles. Le choix du régime applicable à la liquidation judiciaire est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
La liquidation judiciaire simplifiée est obligatoire si l’entreprise emploie au maximum un salarié et ne réalise pas plus de 300 000 euros de chiffre d’affaires.
La liquidation judiciaire simplifiée est facultative si l’entreprise emploie cinq salariés au maximum et si son chiffre d’affaires n’excède pas 750 000 euros.
Elle permet :
– de limiter la vérification aux seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et aux créances résultant d’un contrat de travail ;
– de vendre les actifs sans recours à une autorisation préalable du juge-commissaire, selon des règles variant selon qu’il y ait eu obligation ou simple faculté de faire application du régime simplifié de la liquidation judiciaire.
Le tribunal prononce la clôture* de cette liquidation judiciaire sous un an, avec faculté de proroger le délai de clôture de trois mois.
À tout moment, il peut être décidé de passer au régime général de la liquidation judiciaire.
Location-gérance
Contrat par lequel le propriétaire d’un fonds de commerce, appelé loueur, concède totalement ou partiellement la location de son fonds à une personne, appelée « le gérant », qui l’exploite pour son propre compte et à ses risques et périls.
Ce contrat s’inscrit dans un cadre réglementaire défini par la loi du 30 mars 1956 qui prévoit notamment des conditions à la signature du contrat, des exceptions et une publication.
La location-gérance présente des avantages :
Souvent utilisée dans le cadre de restructurations, acquisition et cessions, ce contrat permet d’aménager des périodes transitoires, car la location-gérance temporaire est réversible. Elle permet également d’éviter le coût fiscal de certains transferts d’actifs et peut être aménagée de manière très souple.
La location-gérance est également une technique utile pour les opérationnels des procédures* collectives. En effet, depuis la loi de 1967*, la location-gérance est un mode d’administration du fonds de commerce, soit dans le cadre d’un redressement* judiciaire soit, dans le cadre d’une cession* d’entreprise* préalablement à la signature de l’acte.
La location-gérance comporte toutefois des risques :
Ainsi, en cas de liquidation du loueur du fonds, les contrats de travail des salariés présents dans l’entreprise sont automatiquement transférés au bailleur du fonds, sauf ruine de ce fonds. De même, le bailleur est, en droit commun, tenu des dettes contractées par le locataire à l’occasion de l’exploitation du fonds, jusqu’à la publication de la location-gérance puis dans les six mois à compter de cette publication (loi de 1956).
Dans le cadre d’une procédure collective, le Code de commerce prévoit des dérogations aux conditions fixées dans la loi de 1956, et l’entreprise doit être effectivement cédée au loueur dans les deux ans du jugement qui arrête la cession de l’entreprise.
Loi de 1985
Terme générique recouvrant tant la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement* et à la liquidation* judiciaires des entreprises*, que ses décrets d’application. Elle s’applique aux procédures ouvertes entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2005.
En remplacement des syndics*, deux nouveaux organes sont créés : l’administrateur* judiciaire qui est chargé d’accompagner ou de gérer l’entreprise importante en redressement judiciaire ; et le mandataire* judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises qui représente l’ensemble des créanciers dans les redressements judiciaires (mission dite de représentant* des créanciers), ou reçoit une mission de liquidateur* en cas de liquidation judiciaire.
En redressement judiciaire, selon l’importance de la société défaillante, l’ouverture donnait lieu soit à une procédure simplifiée* dans la majorité des cas, soit à un régime* dit général alors qu’il ne concernait en fait que peu d’entreprises.
Un plan de redressement par voie de continuation* ou par voie de cession* à un tiers, est soumis à l’homologation* du tribunal*. À défaut, celui-ci prononce la liquidation.
Deux évolutions majeures ont marqué cette période :
– en 1994, avec notamment la suppression de la phase d’enquête et la suppression du prononcé obligé d’un redressement judiciaire avant la mise en liquidation judiciaire ;
– en septembre 2000 avec le changement de numérotation des articles de la loi, désormais intégrés dans le Code de commerce.
Le praticien devra toutefois rester vigilant sur ce point de la codification, car les procédures ouvertes sous l’empire de la loi de 85 répondront à la numérotation décidée en 2000, tandis que les nouvelles procédures décidées à compter de 2006 ne relèveront que de la numérotation imposée le 26 juillet 2005. Et ces deux numérotations parallèles vont ainsi coexister.
Loi de 2005
Terme générique recouvrant tant la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 que ses décrets d’application, en vigueur à compter du 1er janvier 2006. Elle a été depuis réactualisée par l’ordonnance no 2008*-1345 du 18 décembre 2008 et le décret no 2009-160 du 12 février 2009, applicables depuis le 15 février 2009
Ces textes ont refondu l’ensemble des dispositions s’appliquant au traitement des difficultés des entreprises* et forment désormais l’intégralité du livre sixième du Code de commerce. Principales nouveautés : la déclaration de cessation des paiements peut intervenir dans les quarante-cinq jours ; les créanciers ne sont plus tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis ; certaines cautions bénéficient des délais accordés à l’entreprise ; les principaux créanciers sont réunis en comités* pour voter un plan de sauvegarde* ou de redressement* ; une liquidation* simplifiée est ouverte pour les entreprises sans actif immobilier ni salarié ; les sanctions sont rééquilibrées (suppression de l’extension de la procédure au dirigeant prévue avant 2005 en cas de faute de gestion)...
Le praticien devra toutefois rester vigilant sur ce point de la codification car les procédures ouvertes sous l’empire de la loi de 85 répondent à la numérotation décidée en 2000, tandis que les nouvelles procédures décidées à compter de 2006 ne relèvent que de la numérotation imposée le 26 juillet 2005. Et ces deux numérotations parallèles coexistent.
Loi du for
Expression venant du latin lex fori qui, en droit international, accorde compétence à la loi du tribunal* saisi d’un litige, au cas où celui-ci concernerait des ressortissants de plusieurs pays soumis à des lois nationales divergentes.
Dans ce cas, la loi applicable est celle en vigueur dans le pays du tribunal saisi du litige.
Ces dispositions ne s’appliquent que pour partie aux procédures d’insolvabilité européennes.
En droit national, on lui préfère l’appellation de « clause attributive de juridiction, ou de compétence »