Entreprise

Unité économique créée par une ou plusieurs personnes (entrepreneur, sociétaires, associés ou actionnaires), en vue de proposer des biens ou des prestations de service à des clients.

Elle implique la réunion de moyens financiers (capital), humains (l’entrepreneur et ses éventuels salariés), et matériels. Concept économique, elle est à distinguer du terme juridique de société, qui est une catégorie d’entreprise définie par la loi.

Exécution provisoire

Disposition qui permet au bénéficiaire d’une décision de justice de faire exécuter (réaliser) cette décision, malgré l’effet suspensif des voies de recours ou du délai des recours exercés.

L’exécution provisoire peut être :

– soit ordonnée par le tribunal*, à la requête d’une des parties ou d’office ;

– soit de droit dans certaines matières ou procédures. Par ex. les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, les décisions qui prescrivent des mesures conservatoires, les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.

Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée en cas d’appel par le premier président de la cour d’appel statuant en référé.

L’exécution provisoire est arrêtée en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du Code de procédure civile et lorsque l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut l’aménager. Toutefois, cet aménagement ne peut concerner que des mesures pécuniaires, de séquestre ou de consignation des fonds.

En matière d’entreprises en difficulté :

1) Les jugements et ordonnances rendus, mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

2) L’exécution provisoire peut être arrêtée :

– en cas d’appel : pour les jugements statuant sur la liquidation* judiciaire prononcée après une période d’observation*, ou les jugements arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde* ou de continuation* ou de cession*, les jugements prononçant un comblement* ou l’obligation aux dettes sociales. Cette décision est prise par le premier président de la cour d’appel statuant en référé ;

– en cas d’appel du ministère* public : dans certains cas, sauf pour les jugements statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde* ou de redressement* judiciaire, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel.

Expert

Spécialiste inscrit sur des listes nationales ou régionales, qui guide le juge en procédant, avant le jugement*, à une analyse technique d’une marchandise, d’une valeur, d’un procédé, d’une prestation ou d’une œuvre.

Trois degrés de missions techniques sont prévus :

– les constatations ;

– la consultation ;

– l’expertise. C’est au titre de cette dernière mission que le législateur qualifie d’expert, le technicien désigné.

À ces missions générales, le droit des procédures* collectives a ajouté des missions spécifiques pour éclairer la juridiction dans la décision à prendre. Ainsi, « Les experts en diagnostic d’entreprise* (qui) sont désignés en justice pour établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière d’une entreprise en cas de règlement* amiable (conciliation*) ou de redressement* judiciaire, ou concourir à l’élaboration d’un tel rapport en cas de redressement judiciaire ». De même ils peuvent être nommés quand il y a lieu d’établir un rapport ou un bilan* économique, de collecter des renseignements, d’évaluer le prix de cession de parts sociales ou d’actifs, d’assister l’administrateur* judiciaire assurant seul l’administration d’une entreprise importante, ou d’assister le débiteur dans l’établissement du projet de plan.

Dans les procédures collectives, l’intervention d’experts techniciens ou la fixation de leur rémunération doit être autorisée par le juge-commissaire ou le président du tribunal selon les cas.

Extinction du passif

Mode de clôture d’une procédure collective.

Les procédures collectives se clôturent soit par un jugement constant l’extinction de passif exigible, soit par un jugement prononçant la clôture pour insuffisance d’actif.

La clôture pour extinction de passif exigible intervient lorsque la trésorerie de l’entreprise permet de payer la totalité des créanciers, même si tous les actifs n’ont pas encore été réalisés.

Une clôture de la procédure pour extinction de passif exigible peut être prononcée, même s’il existe encore du passif, dès lors que celui-ci n’est plus exigible.

C’est le cas lorsque l’un des créanciers renonce à l’exigibilité de sa créance.