Vérification des créances

Procédure tendant à vérifier le bien fondé des créances* déclarées au passif d’une entreprise défaillante.

Pour les procédures de sauvegarde*, de redressement* et de liquidation* judiciaires, la loi dispose que toutes les créances antérieures au jugement d’ouverture doivent être signalées par le créancier, au mandataire judiciaire, dans de brefs délais.

Ce mandataire judiciaire est ensuite chargé de vérifier l’exactitude de ces déclarations quant à l’identité et la qualité des créanciers, le quantum des créances, la qualité de ces créances selon qu’elles sont garanties ou non, et leur exigibilité (créance échue ou à échoir).

Le mandataire judiciaire et le liquidateur ont le monopole de la vérification des créances.

Après consultation du débiteur, ils notifient aux créanciers leur accord total ou au contraire discutent la créance* (accord partiel ou refus), avant de la reporter pour le montant qu’ils proposent sur la liste des créances déclarées. Si le créancier n’est pas d’accord sur la discussion émise, il doit la contester sous trente jours. Il appartient ensuite au juge-commissaire* de décider des admissions ou rejets de ces créances.

En liquidation judiciaire régime général, les créances chirographaires ne sont pas vérifiées s’il apparaît que leurs titulaires ne seront pas désintéressés, à moins qu’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif soit envisagée.

En liquidation judiciaire simplifiée, seules les créances venant en rang utile sont vérifiées.

Dans tous les cas de figure, les créances salariales sont vérifiées.

Voies de recours

Mécanisme permettant à une partie à un procès, qui n’est pas satisfaite de la décision rendue par une juridiction de faire réexaminer et de faire rejuger son litige soit par une juridiction supérieure (cour d’appel) soit par la même juridiction dans certains cas.

Les voies de recours existent en matière pénale, civile et commerciale et doivent être exercées dans des formes et des délais prévus par la loi.

On distingue d’une manière générale les voies de recours ordinaires des voies de recours extraordinaires.

Les voies de recours ordinaires sont :

– l’appel qui vise à faire réformer ou annuler une décision rendue en premier ressort par une juridiction du premier degré. L’appel est exercé auprès d’une cour d’appel ;

– l’opposition qui permet à une personne contre laquelle une décision a été rendue par défaut (c’est-à-dire hors sa présence et en dernier ressort en matière civile) de faire rejuger l’affaire par la même juridiction qui a statué initialement sur le litige.

Les voies de recours extraordinaires sont :

– le pourvoi en cassation exercé auprès de la Cour de cassation pour les juridictions de l’ordre judiciaire ou auprès du Conseil d’État pour les juridictions de l’ordre administratif. Ce recours ouvert à l’encontre des décisions rendues en dernier ressort (c’est-à-dire qui ne sont pas ou plus susceptibles d’appel) ou à l’encontre des décisions rendues par les cours d’appel, permet exclusivement de vérifier que le litige a bien été jugé selon les règles de droit applicables ; il n’y a pas réexamen de l’affaire au fond ;

– la tierce opposition qui permet à un tiers, c’est-à-dire une personne qui n’était pas partie ou représentée à un procès mais qui est intéressé au litige, de faire rejuger le litige par la même juridiction ;

– le recours en révision qui permet, au vu de faits ou d’éléments nouveaux, de faire rejuger un procès.

En matière de procédures collectives, en dépit du fait que la loi du 18 décembre 2008 ait élargi les droits des parties en la matière, l’exercice des voies de recours est complexe et intervient dans des délais généralement plus courts qu’en droit commun. Certaines décisions ne peuvent faire l’objet d’aucun recours, ou, si un recours est autorisé, il ne peut porter que sur un aspect de la décision rendue.