Parquet

Cf. « Ministère public ».

Passif exigible

Ensemble des dettes dont le terme est échu.

Traditionnellement, on se réfère au triptyque créances certaines, liquides et exigibles.

Une dette (ou une créance* selon que l’on examine la situation du côté du débiteur ou du créancier) est liquide lorsqu’elle est déterminée dans son montant.

Cette dette doit être certaine, c’est-à-dire incontestable et vérifiée. À l’inverse, les dettes litigieuses ou légitimement contestées ne peuvent être prises en compte dans le passif exigible. Dans cette hypothèse, il appartient au débiteur d’apporter la preuve que la dette est contestée et du caractère sérieux de cette contestation.

Enfin, la dette doit être exigible, c’est-à-dire susceptible d’être réclamée immédiatement sans respecter un terme ou attendre une condition. Cette exigibilité peut être reportée dans le cadre d’un accord avec le créancier, sous réserve d’en apporter la preuve.

La notion de passif exigible ne peut s’entendre comme étant le passif effectivement exigé. Une dette est exigible par la seule survenance du terme sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ou de l’introduction de poursuites.

La dette faisant l’objet d’un moratoire est exclue du passif exigible.

Période suspecte

Laps de temps s’étendant de la date effective de cessation* des paiements, jusqu’à la date du jugement* d’ouverture. En faisant remonter la date de la cessation des paiements de l’entreprise défaillante à une date antérieure au jugement d’ouverture, le juge détermine la période suspecte qui ne saurait excéder dix-huit mois, sauf cas exceptionnels où elle peut être portée à vingt-quatre mois ; ni ne pouvoir remonter au-delà de l’homologation* de l’accord dans un plan de conciliation, sauf cas de fraude*.

Les actes réalisés par le débiteur pendant cette période sont susceptibles d’être annulés. À cet effet, la loi énumère limitativement les actes qui, soit sont nuls de plein droit du seul fait d’être conclus durant cette période, soit peuvent être annulés par le tribunal s’il est démontré la connaissance de l’état de cessation des paiements par celui qui bénéficie de l’acte ou du paiement. Ces actes sont présumés porter préjudice à l’entreprise* ou rompre le principe d’égalité des créanciers.

L’action en nullité de la période suspecte tendant à reconstituer le patrimoine du débiteur, son produit est réparti en liquidation judiciaire entre tous les créanciers au marc le franc. En redressement judiciaire, son produit profite au débiteur.

Plan de conciliation, sauvegarde, continuation, cession

Cf. « Conciliation* » ; « Sauvegarde* » ; « Continuation* » ; « Cession* ».

Pôle Emploi

Pôle emploi est issu de la loi no 2008-126 portant réforme du service public de l’emploi, qui a fusionné l’ANPE (Agence nationale pour emploi) et le réseau des Assedics (Assurance chômage).

Pôle-Emploi est une institution nationale publique, rattaché au ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, il a à sa tête un directeur général.

Les missions de Pôle Emploi sont :

– l’accueil et l’inscription des demandeurs d’emploi ;

– le versement des allocations des demandeurs d’emploi, indemnisés ;

– l’accompagnement de chaque demandeur d’emploi dans sa recherche d’emploi jusqu’au placement ;

– la prospection du marché du travail en allant au-devant des entreprises ;

– l’aide aux entreprises dans leurs recrutements.

Par ailleurs, Pôle Emploi assure de façon transitoire le recouvrement des cotisations d’assurance-chômage.

L’accompagnement personnalisé de chaque demandeur d’emploi a été généralisé à l’ensemble du territoire au cours du second semestre 2009. Les demandeurs d’emploi peuvent effectuer leurs démarches d’inscription le même jour et au même endroit : calcul des droits d’indemnisation et élaboration du projet professionnel : www.pole-emploi.fr, premier site Internet de l’emploi avec plus de 22 millions de visites par mois, est à la disposition des entreprises pour la diffusion de leurs offres et les informations sur les prestations et mesures d’aide à l’emploi.

Pôle Emploi services (Ex-GARP)

Une entreprise nouvellement créée doit procéder à son immatriculation par une seule démarche auprès d’un centre de formalités des entreprises.

Pôle Emploi services procède alors à l’immatriculation des entreprises franciliennes dans son propre fichier employeur.

L’affiliation constitue l’étape préliminaire du processus de recouvrement.

Le service aux employeurs Île-de-France est la gestion du compte employeurs dans sa globalité : gestion qui regroupe les activités liées aux contributions générales, et également aux contributions particulières (financement de la CRP, la contribution spécifique due par les entreprises de < 1000 salariés qui ne proposent pas la CRP aux salariés pouvant en bénéficier et les contributions afférentes à certaines catégories de salariés (Caisses des mutualités agricoles – particuliers employant du personnel de maison – VRP – titre emploi entreprise occasionnelle – titre de travail simplifié dans les DOM avec l’URSSAF).

Pôle Emploi services a également une mission d’information des employeurs sur les aides à l’embauche proposées ou relayées par l’Assurance chômage.

Postérieures (créances)

Créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture d’une procédure collective. Comme pour les créances antérieures, on se réfère au fait générateur de la créance et non pas à son exigibilité.

La loi de sauvegarde des entreprises a ajouté au critère chronologique un critère téléologique : pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur.

Les créances postérieures sont régies par les articles L. 622-17 et L. 641-13 du Code de commerce qui instaurent un véritable privilège et un paiement à l’échéance, l’interdiction de paiement ne visant que les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective (article L. 622-7 du Code de commerce).

À défaut de paiement à l’échéance, ces dispositions organisent un ordre de paiement des créances nées régulièrement après l’ouverture de la procédure* collective et pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur en liquidation* judiciaire, les créanciers titulaires de sûretés réelles priment ces créanciers postérieurs.

La loi du 26 juillet 2005 radicalise les mesures permettant l’identification et le chiffrage des créances postérieures impayées, en les soumettant à un régime de déclaration* et de forclusion*.

Le privilège est subordonné à une démarche volontaire des créanciers afin de faire connaître aux mandataires de justice le montant de leurs créances.

Les mandataires de justice établissent la liste des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur. Les créances rejetées de cette liste sont réputées avoir été déclarées dans les conditions applicables aux créances antérieures.

En outre, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mais qui ne le sont pas pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, sont soumises à déclaration de créance.

Poursuite d’activité

L’entreprise placée en sauvegarde ou en redressement judiciaire poursuit de plein droit son activité durant la période d’observation. Pendant cette période, l’entreprise doit faire face à l’ensemble des obligations et engagements nés à compter de l’ouverture de la procédure.

En cas de nouvelles dettes, le tribunal peut mettre fin à la période d’observation et ordonner la cessation de l’activité.

La cessation totale ou partielle de l’activité peut intervenir :

– sur décision du tribunal* à la demande de l’administrateur* judiciaire, du mandataire* judiciaire, d’un contrôleur*, du débiteur, du procureur* de la République ou d’office ;

– du fait du prononcé de la liquidation* judiciaire par le tribunal ;

– par la mise en location-gérance* de l’entreprise, sur autorisation du tribunal et pour une durée maximale de deux ans.

Après le prononcé de la liquidation judiciaire, l’activité de l’entreprise peut également être poursuivie, sous réserve des dispositions applicables en matière agricole, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois à la demande du procureur* de la République, sur décision du tribunal. La poursuite sera autorisée si la cession* de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige.

Lorsque l’entreprise est une exploitation agricole, la durée de l’exploitation est fixée par le tribunal en fonction de l’année culturale* en cours et des usages spécifiques aux productions agricoles concernées.

Poursuites individuelles

Action pouvant être pratiquée par les créanciers au nom du principe de la liberté des poursuites, puisqu’en effet « quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » (article 2284 du Code civil).

Les procédures* collectives, dérogent à ce principe, puisqu’il est interdit aux créanciers d’agir seuls pour défendre leurs droits. Cf. « Suspension* des poursuites ».

Les poursuites recouvrent l’ensemble des procédures et moyens mis à la disposition des créanciers à défaut d’obtenir l’exécution volontaire des obligations de leurs débiteurs : mise en demeure, action en justice, mesures conservatoires et d’exécution forcée. En droit commun, hors tout règlement collectif des difficultés du débiteur, les poursuites individuelles des créanciers entrent en concurrence sur le patrimoine du débiteur ; les créanciers les plus rapides seront servis les premiers : c’est le règne du « prix de la course ».

Même l’intervention d’une procédure* collective ne peut se concevoir totalement sans le maintien ou la reprise des poursuites des créanciers ou de certains d’entre eux.

D’une part, le livre sixième du Code de commerce prévoit :

– un droit de poursuite individuelle du Trésor public pour ses créances* privilégiées et des créanciers titulaires de sûretés réelles, si le liquidateur* n’a pas entrepris la liquidation* des biens grevés dans les trois mois à compter du jugement de liquidation ;

– l’exercice individuel de l’action des créanciers contre le débiteur (personne physique) après jugement de clôture* de la liquidation pour insuffisance* d’actif dans certains cas (condamnation pénale du débiteur, droits attachés à sa personne, fraude à l’égard d’un ou plusieurs créanciers, etc.).

D’autre part, la Cour de cassation a reconnu la liberté des poursuites individuelles des créanciers dont la créance est née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur.

Pouvoir

Mandat donné à un représentant ou à un préposé, par le titulaire d’un droit, en vue de le représenter dans une action ou une procédure.

Il peut être spécial pour une affaire ou général pour toutes les affaires ; en revanche, il doit être spécifique à une seule affaire quand il vise à engager une procédure en justice. Tel est le cas d’une déclaration* de créance* au passif, pour laquelle seul l’avocat est dispensé de justifier d’un pouvoir. Les règles dégagées par la jurisprudence sont en la matière plus strictes quand il s’agit d’un pouvoir donné à un tiers indépendant de l’entreprise qui le missionne (mandat ad litem) que lorsqu’il est donné à un salarié de ladite entreprise (mandat de représentation interne).

Prescription

Disposition légale qui entraîne, par le seul écoulement du temps, soit l’acquisition ou la libération d’une chose, soit la forclusion pour agir ou faire reconnaître un droit.

En matière de procédures* collectives, les délais impératifs qui ne peuvent être ni interrompus ni suspendus – appelés délais « préfix » – concernent principalement la brièveté des périodes imparties pour déclarer une créance et revendiquer la propriété d’un bien meuble. À défaut, l’action est prescrite, c’est-à-dire qu’elle ne peut plus être engagée car son bénéficiaire initial a perdu sa qualité pour agir.

Président du tribunal

Magistrat – c’est-à-dire juge – qui est à la tête d’une juridiction, comme par exemple le tribunal* de grande instance.

Le président du tribunal* exerce à la fois :

– des fonctions judiciaires : comme tous les magistrats il est chargé de juger les litiges ;

– des fonctions administratives liées à l’organisation et au fonctionnement du tribunal.

On désigne également sous le terme de président du tribunal le magistrat qui préside une audience particulière, comme par ex. : le président du tribunal correctionnel, le président de tribunal pour enfants...

Dans les procédures de prévention des difficultés, son rôle est important puisque c’est lui qui peut : convoquer les dirigeants d’une entreprise qui connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, et obtenir communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur ; désigner un mandataire ad hoc ; ouvrir une procédure de conciliation voire constater l’accord des parties

Prévention des difficultés

Mesures prévues par le Code de commerce en vue d’éviter ou d’amoindrir les effets de difficultés qui pourraient être néfastes à la bonne gestion ou à l’équilibre d’une entreprise.

Les principales dispositions concernent : l’adhésion à un groupement* de prévention agréé, la convocation* par le président du tribunal* de commerce pour envisager des solutions de rétablissement, l’alerte* par le commissaire* aux comptes, la désignation d’un mandataire* ad hoc, l’ouverture d’une procédure de conciliation* ou d’un règlement amiable agricole.

Prioritaires (créanciers)

Disposition prévue dans la loi* de 1985 et non reprise à l’identique dans la loi de 2005. Elle prévoyait que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture » si elles ne sont pas payées à leur échéance, « sont payées par priorité à toutes les autres créances [...] » à l’exception du super-privilège* de salaire, (voire de certaines créances privilégiées en cas de redressement* judiciaire). Dans le langage courant on les appelait du nom de l’article qui les attribuait : « les créances de l’article* 40 » !

Dans le cadre de la loi de 2005, seules relèvent du privilège de conciliation (et non de créances prioritaires) celles qui se rapportent à un nouvel apport (en trésorerie, d’un nouveau bien ou d’un service) en vue d’assurer la pérennité de l’entreprise, et qui ont été reprises dans l’accord homologué.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les créances postérieures nées régulièrement « pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur » ne bénéficient que d’un simple privilège, primé par celui de conciliation.

Prisée

Estimation donnée à la valeur d’un bien. Avec la réforme de l’ordonnance de 2008*, la prisée a disparu de la procédure de sauvegarde, au profit d’un simple inventaire*. En revanche, elle reste la règle en matière de redressement et de liquidation judiciaires, et suit l’inventaire ordonné dès l’ouverture de la procédure.

Privilégiés (créanciers)

Qualificatif accordé à des créanciers qui jouissent de droits qui leur permettront d’être payés par préférence à d’autres créanciers en cas de difficulté.

Ces droits bénéficient du régime d’une sûreté réelle – garantie mobilière ou immobilière – qui sert essentiellement au paiement préférentiel de certains frais (justice, maladie, décès), salaires, indemnité, fournitures, loyer, gage, conservation de la chose...

Lors d’une procédure* collective, il appartient à tout créancier, excepté les salariés et les créanciers titulaires de créances alimentaires, de déclarer sa créance* en distinguant la partie échue, de celle à échoir, et de préciser la nature du privilège dont elle est éventuellement assortie. Si le créancier est titulaire d’une sûreté publiée ou d’un contrat de bail publié, le créancier sera averti personnellement d’avoir à déclarer sa créance.

Le jugement* d’ouverture entraîne la suspension de la réalisation et du paiement de ces sûretés pendant la période* d’observation et jusqu’à l’adoption du plan ou la mise en liquidation* judiciaire. Ensuite, en cas de plan de sauvegarde ou de redressement, les créanciers sont payés par dividendes conformes au plan. Dans les autres cas, il est procédé à la vente judiciaire du bien et au paiement des créanciers privilégiés selon leurs rangs.

La loi de 2005 a instauré un privilège de conciliation en cas de nouvel apport (en trésorerie, d’un nouveau bien ou d’un service) et d’homologation de l’accord.

Procédure principale, procédure secondaire

Distinction tirée du Règlement européen du 29 mai 2000, en matière de procédures* collectives (ou d’insolvabilité) ouvertes sur une même entreprise* mais dans différents pays de l’Union.

1) La procédure principale est ouverte au « centre des intérêts principaux » du débiteur, c’est-à-dire au lieu du siège statutaire.

Tandis que la procédure secondaire est ouverte dans un État autre que l’État de la procédure principale ; ses effets « sont limités aux biens du débiteur se trouvant » dans cet autre État.

La procédure principale est censée précéder la procédure secondaire. Tout créancier peut produire sa créance, dans la procédure principale et dans la procédure secondaire ; le syndic* d’une des procédures pouvant lui-même produire dans une autre procédure. Chaque procédure est régie par la loi nationale du tribunal qui l’a ouverte, sauf d’importantes dérogations.

2) La procédure secondaire est dans la dépendance de la procédure principale. L’éventuel « surplus d’actif » d’une procédure secondaire, après paiement de « toutes les créances admises dans cette procédure », est dû à la procédure principale. Le syndic de la procédure principale peut demander l’ouverture d’une procédure secondaire, et y intervenir.

3) La procédure secondaire est une procédure de liquidation*, au moins si elle est ouverte après une procédure principale. Mais les opérations de liquidation peuvent, à la demande du syndic de la procédure principale, être suspendues, par périodes successives de trois mois. En outre le syndic de la procédure principale, si la loi de la procédure secondaire le permet, peut proposer une clôture « sans liquidation par un plan, un concordat ou une mesure comparable ».

Procédures collectives

Terme générique désignant les procédures légales de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

Ces procédures collectives se caractérisent notamment par la règle interdisant aux créanciers antérieurs de l’entreprise* en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, d’agir individuellement pour recouvrer leurs créances* sitôt qu’un jugement d’ouverture a été rendu à l’encontre de leur débiteur. Ils sont tenus « collectivement » et ne recevront de paiement, sous forme de dividendes* que dans une même proportion que les autres créanciers de même statut.

Le législateur admet toutefois certaines exceptions au traitement collectif des créanciers si ces derniers peuvent faire état de droits particuliers (réserve de propriété, fiducie, insaisissabilité notariée du patrimoine, gage, droit de rétention, privilège de conciliation, etc.), permettant de recevoir paiement dans des conditions plus avantageuses que les créanciers chirographaires*.

Ce terme de procédures collectives s’oppose au qualificatif d’in bonis*, attribué aux entreprises maîtresses de leur patrimoine et qui ont la liberté, de ce fait, de rembourser à leur guise leurs créanciers.

Procédure simplifiée

Ancienne disposition qui s’appliquait au redressement* judiciaire de la loi* de 1985 et qui ne concernait que les entreprises défaillantes employant cinquante salariés maximum et dont le chiffre d’affaires était inférieur à 3,1 millions euros.

Par rapport au « régime général* » applicable aux entreprises au-delà de ces seuils, elle prévoyait une plus brève période d’observation* et l’absence d’administrateur* judiciaire.

La loi de 2005 n’a pas repris ce qualificatif. Tout au plus, elle dispose qu’un administrateur judiciaire ne sera obligatoirement nommé en sauvegarde* ou en redressement judiciaire qu’à partir d’une certaine taille d’entreprise*.

Procureur de la République

Magistrat de l’ordre judiciaire placé à la tête du ministère* public (ou du parquet*) auprès d’un tribunal de grande instance.

Il est assisté de magistrats – vice-procureurs et substituts – dont le nombre varie en fonction de l’importance de la juridiction.